Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.608
Cour de cassation351-51, 4 du Code du travail, 28 et 30 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 1er janvier 1997, et paragraphe 4 de la délibération n° 3 du 4 février 1997 de la commission paritaire nationale ; 2 / que la mise en chômage partiel tout comme sa prolongation en chômage partiel total ne constituent pas une modification du contrat de travail, mais une simple modification des conditions de travail ; qu'en affirmant que le licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être constaté, dès lors "la mesure de chômage partiel a été prolongée en l'absence de tout accord des salariés" la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 351-51, 4 du Code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, par courrier du 7 décembre 2000, la société AMI s'est engagée à "réintégrer MM.