Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-44.421
Cour de cassationil résulte de l'arrêt et des conclusions que la salariée n'a pas soutenu devant les juges du fond avoir été victime d'humiliations et de procédés discriminatoires ; que le moyen pris en sa deuxième branche est, nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse, renoncer à la modification envisagée ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur a renoncé à sa proposition, le salarié ne peut, à défaut de modification imposée, se considérer comme licencié ; Et attendu, qu'après avoir constaté que le 1er septembre 1993, l'employeur avait renoncé à sa proposition de modification