Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40.724
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société TBC France à compter du 1er février 1996 ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 16 septembre 1996 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir privé sa décision de base légale en se bornant à indiquer que sa demande de remboursement de frais professionnels n'était pas justifiée ; Mais attendu que, statuant par des motifs adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de déplacements effectués dont les frais ne lui auraient pas été remboursés, en a exactement déduit que la demande de remboursement de frais du salarié n'était pas justifiée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L.