Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.756
Cour de cassationl'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déduisant que M. [L] avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires et d'équivalence au cours du mois de décembre 2017 du seul décompte d'heures dénommé « synthèse conducteur », établi par le salarié lui-même pour la période concernée en se fondant sur la lecture de sa carte conducteur, dont elle avait relevé l'amplitude horaire erronée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par le salarié, d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies sur la période revendiquée afin de permettre à l'employeur de répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.