Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.068
Cour de cassation'août 2001, puis pour le coefficient 260, du mois de janvier 2002 au mois de février 2004, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour fixer au 25 janvier 2000 le début de la période de condamnation de la société [2] à paiement d'un rappel de salaires, que M. [X] a été embauché à cette date, cependant qu'il résulte des termes clairs et précis de son contrat de travail en date du 8 janvier 1999 qu'il a été engagé à compter du 25 janvier 1999, soit une année avant la date retenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'arrêt énonce expressément que M. [X] a été embauché « le 25 janvier 1999 » et « qu'en application des dispositions conventionnelles, il aurait dû bénéficier du coefficient 220 dès son embauche au regard de sa formation initiale et de son expérience professionnelle antérieure » ; qu'en décidant pourtant de faire droit « aux prétentions de M.