Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.196
Cour de cassationpar arrêt du 14 mai 1996 censuré ces mêmes motifs, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le salarié prenait ou non ses repas à sa résidence habituelle, a violé les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part et subsidiairement, que l'indemnité de repas n'est due, au titre des petits déplacements que lorsque l'ouvrier n'a pas pris effectivement son repas à sa résidence habituelle, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisaient valoir que "les salariés étaient reconduits avec un véhicule de l'entreprise au siège lors de l'interruption de 1H30 pour le repas du midi", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que c'