Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-25.897
Cour de cassationil résulte que les comités d'entreprises, les comités d'établissements et les comités centraux d'entreprise sont tous trois régis quant à leur mode de composition, par le principe de la triple représentation patronale, salariée et syndicale ; que l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 opérant fusion des institutions représentatives du personnel au profit du comité social et économique s'inscrit dans la ligne précédente ; que, par ailleurs, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique reprend l'ensemble des attributions précédemment dévolues au comité d'entreprise ; qu'ainsi, selon les dispositions de l'article L. 2314-1 du code du travail : « Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.