Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/00907
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Ayant relevé que les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite, subis personnellement par chacun des parents de la victime directe, en lien direct avec l'accident, étaient susceptibles d'être compensées par leur rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, une cour d'appel en déduit exactement, sans avoir à vérifier que la victime leur avait versé une rémunération du fait de leur assistance, que leurs demandes en indemnisation de ces pertes devaient être rejetées
Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses
Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.
Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L. 1233-33 du code du travail relatifs à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui déclare recevable l'action en nullité d'un accord conclu le 13 septembre 2019, engagée dans le délai de deux mois courant à compter de la notification ou de la publication de cet accord, peu important que certaines clauses de celui-ci soient la reprise d'un dispositif conventionnel issu d'un accord conclu le 10 décembre 2014 antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 précitée
COMM. JB COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° M 25-13.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026 La société Les Compagnons de l'écologie, société à responsabilité à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-13.680 contre l'arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant: 1°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Gard, 2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 468 F-D Pourvoi n° Q 25-14.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [T] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-14.281 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Pro BTP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M.
SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 474 F-D Pourvoi n° U 24-19.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 La société Hitachi Astemo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.617 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 478 FS-D Pourvoi n° K 24-19.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.471 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 482 F-D Pourvoi n° J 25-12.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-12.114 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Pernod Ricard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Pernod Ricard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° S 25-12.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.420 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.