Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 28 mai 2026, 25-13.680
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 2025), le 6 février 2023, la société Les Compagnons de l'écologie (la société) a reçu la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur que lui avait adressée le comptable public, destinée à appréhender les sommes dont elle était débitrice à l'égard de sa salariée, Mme [U], afin de recouvrer la dette fiscale de cette dernière.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant: 1°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Gard, 2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Avis a été donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Compagnons de l'écologie.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M.
PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° M 25-13.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026 La société Les Compagnons de l'écologie, société à responsabilité à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-13.680 contre l'arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant: 1°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Gard, 2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Alt, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Compagnons de l'écologie, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Gard, et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M.
Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller rapporteur, M.
Gauthier, conseillers et M.
Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 2025), le 6 février 2023, la société Les Compagnons de l'écologie (la société) a reçu la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur que lui avait adressée le comptable public, destinée à appréhender les sommes dont elle était débitrice à l'égard de sa salariée, Mme [U], afin de recouvrer la dette fiscale de cette dernière. 2.
La société n'ayant pas contesté cette saisie, le comptable public l'a assignée en paiement de ces sommes devant le juge de l'exécution.
Examen du moyen Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3.
La société Les compagnons de l'écologie fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard la somme de 61.302 euros, alors : « 2°/ que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier ; que, dès lors, en condamnant la société Les compagnons de l'écologie au paiement d'une somme de 61.302 euros, correspondant à la somme totale réclamée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, "en l'absence de tout paiement ( ) des fonds qu'elle était susceptible de détenir ou qu'elle était susceptible de devoir, à concurrence des sommes dues par Mme [P] [U]", sans égard pour le montant des sommes effectivement dues par la société à Mme [U], quand l'absence de paiement, par le tiers saisi, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie administrative, ne pouvait donner lieu au paiement du montant réclamé qu'à concurrence des sommes dues par le tiers au redevable, la cour d'appel a violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, en tant que de besoin lu à la lumière de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier ; que, dès lors, en condamnant la société Les compagnons de l'écologie au paiement d'une somme de 61.302 euros, correspondant à la somme totale réclamée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, "en l'absence de tout paiement ( ) des fonds qu'elle était susceptible de détenir ou qu'elle était susceptible de devoir, à concurrence des sommes dues par Mme [P] [U]", sans égard pour la fraction saisissable du salaire de Mme [U], quand l'absence de paiement, par le tiers saisi, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie administrative, ne pouvait donner lieu au paiement du montant réclamé qu'à concurrence des sommes dues par le tiers au redevable, la cour d'appel a violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, en tant que de besoin lu à la lumière de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie envers l'organisme, dans les limites de son obligation à l'égard du débiteur, et qu'en l'absence de paiement de la somme due ou en l'absence de déclaration des obligations du tiers détenteur à l'égard du redevable, le tiers ne saurait être condamné par le juge de l'exécution qu'au paiement des sommes qu'il devait lui-même au redevable à la date de la saisie et non au paiement de l'intégralité de la dette du redevable ; que, dès lors, en jugeant, par des motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la société Les compagnons de l'écologie n'avait "adressé aucune déclaration sur l'existence ou non de ses obligations à l'égard de Mme [P] [U], et sur leur étendue", qu'elle "ne saurait opposer à sa bonne foi et un motif légitime compte tenu, selon son argumentation, de la contestation annoncée par la salariée après la réception de la saisie administrative à tiers détenteur quant au montant de sa dette fiscale dès lors qu'il est établi que cette contestation est intervenue plusieurs mois après la notification du recouvrement forcé ", pour en déduire que le comptable public était fondé à réclamer le paiement d'une somme de 61 302 euros « représentant les causes de la saisie en cause", quand le paiement ne pouvait en tout état de cause intervenir que dans les limites des obligations de la société vis-à-vis de Mme [U] et non porter sur l'intégralité des sommes dues par le redevable au fisc, la cour d'appel a violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, en tant que de besoin lu à la lumière de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-13.680
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00280
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 2025), le 6 février 2023, la société Les Compagnons de l'écologie (la société) a reçu la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur que lui avait adressée le comptable public, destinée à appréhender les sommes dont elle était débitrice à l'égard de sa salariée, Mme [U], afin de recouvrer la dette fiscale de cette dernière. 2. La société n'ayant pas contesté cette saisie, le comptable public l'a assignée en paiement de ces sommes devant le juge de l'exécution. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La société Les compagnons de l'écologie fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard la somme de 61.302 euros, alors : « 2°/ que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt…