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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2026, 24-20.486

Date
28/05/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-20.486
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par un arrêt du 7 janvier 2020, une cour d'appel a dit que l'établissement public aux droits duquel se trouve l'Etat est responsable à hauteur de 30 % des conséquences de l'accident dont M. [S] [R] a été victime, ce dernier étant lui-même responsable à hauteur de 70 %, et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, a ordonné la réalisation d'une expertise médicale.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2024.
  • Réponse: Il constate par ailleurs que Mme [T] [E] [R], ayant cessé toute activité professionnelle entre le 13 mai 2008 et le 12 janvier 2009, puis ayant réduit son temps de travail durant la période subséquente jusqu'à l'année 2020, a subi une perte financière évaluée, au regard de la diminution de ses traitements, à la somme de 40 343,63 euros.
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  • Portée: Ayant relevé que les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite, subis personnellement par chacun des parents de la victime directe, en lien direct avec l'accident, étaient susceptibles d'être compensées par leur rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, une cour d'appel en déduit exactement, sans avoir à vérifier que la victime leur avait versé une rémunération du fait de leur assistance, que leurs demandes en indemnisation de ces pertes devaient être rejetées.
  • Moyen: Il en conclut que l'Etat doit être condamné à payer cette somme à la caisse, outre une rente annuelle de 17 574,29 euros, indexée à terme échu.

Conclusion : REJETTE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2024.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 558 F-B Pourvoi n° P 24-20.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 1°/ Mme [T] [R], 2°/ M. [S] [R], 3°/ Mme [Z] [R], 4°/ M. [X] [R], tous quatre domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 24-20.486 contre les arrêts rendus le 2 juillet 2024 et le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat, 2°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Mutuelle générale des affaires sociales (MGAS), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Mutuelle générale des cheminots, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.

L'agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

L'agent judiciaire de l'Etat, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône invique, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [S] et [X] [R] et de Mmes [T] et [Z] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'agent judiciaire de l'État, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de M.

Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi principal formé par les consorts [R] en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 janvier 2020, examinée d'office 1.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2.

Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 7 janvier 2020, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi principal et les pourvois incidents formés par l'Agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, en tant qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 2 juillet 2024 Faits et procédure 3.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2024), le 10 mai 2008, M. [S] [R], alors âgé de 20 ans, a chuté en effectuant une figure sur un vélo-cross sur un circuit « sauvage » implanté sur une parcelle appartenant au domaine privé de l'Etat, géré par un établissement public d'aménagement. 4.

A la suite de cet accident, il a présenté une tétraplégie complète. 5.

M. [S] [R], ses parents M. [X] [R] et Mme [T] [E] [R], ainsi que sa soeur Mme [Z] [R], ont assigné l'Etat, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE), devant un tribunal de grande instance, en responsabilité civile et indemnisation, et ce, en présence de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, de la mutuelle MGAS, de la mutuelle générale des cheminots, et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse). 6.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24-20.486
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200558
Résumé source

Ayant relevé que les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite, subis personnellement par chacun des parents de la victime directe, en lien direct avec l'accident, étaient susceptibles d'être compensées par leur rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, une cour d'appel en déduit exactement, sans avoir à vérifier que la victime leur avait versé une rémunération du fait de leur assistance, que leurs demandes en indemnisation de ces pertes devaient être rejetées