Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.880
Cour de cassationVu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1237-13 du code du travail ; Attendu que selon le dernier de ces textes, la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; Attendu que le conseil de prud'hommes a ordonné la délivrance par l'employeur de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés mentionnant comme date de fin de contrat celle de l'homologation de la rupture le 2 janvier 2012 à la place de celle du 15 janvier 2012 alors qu'il avait auparavant constaté que cette dernière date était celle prévue par la convention de rupture ; Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y