Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.589
Cour de cassationl'employeur a méconnu ses obligations contractuelles, prend l'initiative de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-4, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel qui s'est bornée à constater l'absence d'un licenciement n'a pas décidé que M. X... avait démissionné ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle, rejette la demande présentée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions