Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.714
Cour de cassationla salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1995 au 13 mai 1996, de rappel de préavis et de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en relevant que Mme X... exerçait les fonctions de cadre échelon 1, sans s'expliquer sur le contenu des fonctions réellement exercées par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle exerçait les fonctions d'assistante de direction telles que libellées sur ses