Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-41.667
Cour de cassationil résulte de l'article L. 124-4-2 du Code du travail que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente et que la rénumération comprend le salaire et tous les avantages et accessoires ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a constaté que l'accord d'établissement du 29 février 1988 avait été étendu à l'ensemble des salariés, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'allocation des indemnités de petit déplacement résultait d'un usage en vigueur dans l'entreprise ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les