Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811
Cour de cassation; que l'attestation de Mme [A] en ce qu'elle indique ne pas l'avoir vu prendre part à de telles activités est insuffisante à contredire les attestations précitées ; qu'également il est établi par les attestations sus-visées que M. [P] s'est vu retirer une part importante de ses attributions » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7 ; p. 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en vertu de l'avenant à son contrat de travail en date du 1er décembre 2006, Monsieur [G] [P] était embauché en qualité de directeur, cadre, niveau 7. / Contrairement à ce qu'il soutient, la lecture de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire et celle des bulletins de salaire versés aux débats démontrent qu'il a toujours perçu un salaire mensuel global supérieur au salaire mensuel prévu par la convention collective.