Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.991
Cour de cassationpar lettre du 28 novembre 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le licenciement du salarié est motivé par le refus de celui-ci de voir modifier son contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer la cause qui était censée justifier la modification du contrat de travail ; qu'en constatant que le licenciement du salarié avait été prononcé en raison du fait que celui-ci « avait refusé la modification de sa rémunération consistant en la suppression de la partie variable de celle-ci », puis en estimant que la lettre de licenciement adressée au salarié répondait aux exigences légales de