Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2008, 06-45.136
Cour de cassationans prévu par l'article L. 322-4-20 du code du travail ; que l'employeur a rompu ce contrat pour motif disciplinaire le 28 septembre 2000, avec un préavis de trente jours ; qu'estimant la rupture non fondée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son "licenciement" reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute, le refus par un salarié d'exécuter de nouvelles tâches qui modifient sa fonction ; qu'en se bornant à retenir que «la salariée a plusieurs fois refusé de travailler» sans s'expliquer sur les circonstances de ce refus alors que Mme X..., recrutée au poste d'assistante d'atelier, avait fait valoir que l'association Le Camion voulait lui imposer des tâches relevant de la fonction d'animatrice d'atelier qu'elle avait toujours refusée, la cour d'appel a privé…