Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.183
Cour de cassationLe syndicat qui demande la réintégration d'un salarié protégé, doit justifier d'un mandat du salarié pour le faire.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le syndicat qui demande la réintégration d'un salarié protégé, doit justifier d'un mandat du salarié pour le faire.
Les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs. Le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de ce texte prive le licenciement de cause.
'élection de M. X... au second tour des élections de délégués du personnel qui a eu lieu le 10 février 1994 au sein de l'établissement centre Elan de Val des Prés du CMSEA, le jugement attaqué a retenu que le tribunal administratif par jugement du 27 juin 1991 ayant annulé les décisions de l'inspecteur du travail qui ne lui reconnaissaient pas la qualité de salarié protégé, et M. X... ayant réclamé sa réintégration dans le délai légal, ce dernier remplissait toutes les conditions pour être électeur et éligible dans l'établissement ; Attendu qu'il résulte des productions que, par décision du 11 janvier 1995, le Conseil d'Etat, statuant sur le recours formé par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 1991 ; qu'il s'ensuit que M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993) que les locaux de la société Publi expédition à Noisy-le-Sec ont été détruits par un incendie dans la nuit du 6 juin 1992 ; que la société a informé le personnel de production parmi lesquels figuraient des salariés protégés, que les contrats de travail étaient résiliés sans préavis ni indemnité pour force majeure ; que les activités de l'entreprise qui avaient repris sur un site provisoire quelque temps avant se sont poursuivies normalement et définitivement à compter du mois de mars 1993 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte des dix salariés protégés alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail résultant d'un cas de force majeure ne s'analyse pas en un…
il résulte des pièces produites que, depuis son retour de congé sabbatique en 1986, Yvonne X... a toujours été affectée au service du 4e Est, la cour d'appel a dénaturé une pièce de la procédure, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; qu'en l'espèce, la clinique était soumise aux conditions résultant de l'accord d'entreprise du 23 janvier 1990 aménageant les horaires de travail, accord qui n'a pas été contesté par l'organisation syndicale à laquelle appartient Mme X... dans les formes et conditions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui soustrait Mme X...
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service, depuis le 30 juillet 1979, de la société Castello, a été licencié le 17 mai 1991 pour faute grave après autorisation de l'inspecteur du Travail, l'intéressé étant salarié protégé en sa qualité d'ancien membre du comité d'entreprise depuis moins de six mois ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune des fautes alléguées n'était démontrée, en sorte que le licenciement n'était justifié, ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que si la juridiction prud'homale est compétente…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Coopérative agricole union des agriculteurs du Comminges (UAC), dont le siège est à l'Isle en Dodon (Haute-Garonne), 2 / la SICA des Etablissements Benoit, dont le siège est à Carbonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.
par lettre du 1er décembre 1988 pour fautes graves ; qu'en déclarant, néanmoins, ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de grief précis énoncé dans ladite lettre, sans rechercher si les salariés n'avaient pas nécessairement eu connaissance des motifs de la rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est
; que, le 5 novembre, un protocole d'accord ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture de son contrat de travail, a été signé entre le salarié et la société ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration et le paiement de son salaire depuis son départ de l'entreprise alors, selon le moyen, que le salarié protégé ne pouvant renoncer valablement à la protection instituée en sa faveur, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé intervenue en dehors des formes légales était régulière, a violé les articles L. 425-1 et L.
; que l'employeur n'ayant pas énoncé les motifs du licenciement, conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il s'ensuivait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, qu'il ne pouvait être contesté que du fait de son licenciement abusif, la salariée avait subi un préjudice matériel et moral important ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le licenciement d'un salarié protégé devait, même en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise, être soumis à autorisation administrative, et que le juge judiciaire ne pouvait, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier ce salarié, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a fait ressortir qu'en visant l'autorisation…
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n T/91-45.391 et n° U/91-45.392 ; Attendu que, compte tenu de l'arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom, retenant le caractère irrégulier du licenciement de M. X..., salarié protégé, et l'impossibilité de fait de sa réintégration et lui reconnaissant un droit à des dommages-intérêts, les arrêts attaqués ont, en termes identiques, sursis à statuer sur le calcul desdits dommages-intérêts ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la chambre sociale de la Cour de Cassation a constaté le désistement de M. X...
Le licenciement d'un salarié protégé doit, même en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise, être soumis à autorisation administrative.
Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Egcec, le 2 mars 1987, le tribunal de commerce a homologué un plan de cession partielle au profit de la société Desquenne et Giral et ordonné à l'administrateur de licencier le personnel non repris sauf à obtenir l'autorisation administrative de licenciement des salariés protégés non repris ; que, dans le cadre de cette reprise, la société Desquenne et Giral a créé la société Migec ; que l'autorisation de licenciement de Mme A..., représentant du personnel, a été refusée par l'inspecteur du travail, le 6 mai 1987, décision annulée par le ministre du travail, le 5 novembre 1987 ; que la salariée a été licenciée le 4 décembre 1987 et a attrait les trois sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Desquenne et Giral et la société Migec font grief à l'arrêt attaqué…
Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Egcec, le 2 mars 1987, le tribunal de commerce a homologué un plan de cession partielle au profit de la société Desquenne et Giral et ordonné à l'administrateur de licencier le personnel non repris sauf à obtenir l'autorisation administrative de licenciement des salariés protégés non repris ; que dans le cadre de cette reprise la société Desquenne et Giral a créé la société Migec ; que l'autorisation de licenciement de Mme A..., représentant du personnel, a été refusée par l'inspecteur du travail, le 6 mai 1987, décision annulée par le ministre du travail, le 5 novembre 1987 puis par la juridiction administrative ; que la salariée a été licenciée, le 4 décembre 1987, et a attrait les trois sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt…
qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué qu'une somme en réparation de la violation de son statut protecteur et non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié protégé sans observation des indemnités légales peut se cumuler avec celle réparant le préjudice résultant de son licenciement abusif au titre duquel M. X...
Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Egcec, le 2 mars 1987, le tribunal de commerce a homologué un plan de cession partielle au profit de la société Desquenne et Giral et ordonné à l'administrateur de licencier le personnel non repris sauf à obtenir l'autorisation administrative de licenciement des salariés protégés non repris ; que, dans le cadre de cette reprise, la société Desquenne et Giral a créé la société Migec ; que l'autorisation de licenciement de M.
Le fait que l'entreprise a pratiquement cessé son activité dans un établissement et la circonstance qu'il n'existe aucun emploi correspondant à la qualification d'un salarié, membre du comité d'établissement, dont le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur, n'établissent pas que la réintégration de l'intéressé était matériellement impossible dans l'entreprise.
Lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de 2 mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.
de protection ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que si la base de calcul de l'indemnité due au salarié protégé irrégulièrement licencié peut être trouvée dans le montant des avantages directs ou indirects que le délégué syndical aurait reçus si l'employeur avait respecté son obligation de fournir du travail jusqu'à l'expiration de la période de protection, les juges du fond ne doivent cependant pas omettre de rechercher quel a été le préjudice effectivement subi par le salarié, en tenant compte des ressources qu'il aurait pu trouver dans cet intervalle de temps ; qu'en fixant le préjudice subi par M. X...
société Becker service industries (BSI), nouvel attributaire du marché de nettoyage en janvier 1989 ; que le 27 février 1989, la société BSI l'a licenciée pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société BSI reproche à la cour d'appel d'avoir alloué à Mme Z... une indemnité pour inobservation de la procédure spéciale aux salariés protégés, alors, selon les moyens, d'une part, que la qualité de salariée protégée de Mme Z...