Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-41.680
Cour de cassationil résulte des dispositions de la convention collective des personnels de caisse de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 concernant la définition des éléments de rémunération annuelle intégrant le treizième mois et la prime de vacances que le calcul de l'indemnité de congés payés doit prendre en compte ces derniers éléments ; qu'il n'est pas démontré que cette prise en compte conduirait à les faire partiellement payer une seconde fois ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les dispositions de la convention collective susvisée permettraient la prise en compte des primes litigieuses dans le calcul de l'indemnité de congés payés et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les primes de treizième mois et de