Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.680

Arrêt du 6 juin 2001Pourvoi n° 99-41.680

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (CNRBTPIC), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Alyette X..., demeurant ...,

2 / de Mme Chantal Y..., demeurant ...,

3 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes X... et Y..., et de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (CNRBTPIC) fait grief au jugement d'avoir fait figurer le nom du greffier dans la composition du bureau de jugement alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier était présent lors du délibéré en sorte que le jugement a été rendu en violation des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la CNRBTPIC, faisant valoir que l'employeur avait exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes de treizième mois et de vacances, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'il résulte des dispositions de la convention collective des personnels de caisse de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 concernant la définition des éléments de rémunération annuelle intégrant le treizième mois et la prime de vacances que le calcul de l'indemnité de congés payés doit prendre en compte ces derniers éléments ; qu'il n'est pas démontré que cette prise en compte conduirait à les faire partiellement payer une seconde fois ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les dispositions de la convention collective susvisée permettraient la prise en compte des primes litigieuses dans le calcul de l'indemnité de congés payés et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les primes de treizième mois et de vacances étaient assises sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que leur inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés aboutirait à les faire payer, pour partie, une seconde fois, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;

Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, d'une part, les salariées, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723becd5801467740d952

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