Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.483
Cour de cassationil résulte des constatations des juges du fond que la société Air Liberté a unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie ; que la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de reprise d'ancienneté, que la mise en oeuvre de cette modification du contrat de travail, refusée par les salariés, autorisait ceux-ci à se prévaloir d'une rupture s'analysant en un licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Air Liberté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Liberté à payer à MM. X... et Y..., chacun, la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;