Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-42.027
Cour de cassationLes dispositions des articles 29 et 30 de la convention collective de travail du personnel des banques ne sont applicables qu'au licenciement d'un agent titulaire.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Les dispositions des articles 29 et 30 de la convention collective de travail du personnel des banques ne sont applicables qu'au licenciement d'un agent titulaire.
; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommagesintérêts pour brusque rupture du stage de formation alors que, de première part, l'objet du litige est fixé par les écritures respectives des parties ; que la cour d'appel qui relevait que M. X...
Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X...
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.
Y..., l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; i qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite de la dégradation de la situation financière de la société, celle-ci avait mis à la charge de M. Y..., qui avait pris ses fonctions depuis peu de temps et avait effectué une période d'essai satisfaisante, un nombre considérable de griefs dont il ne pouvait être tenu pour seul responsable, la cour d'appel, tout en constatant que le salarié ne pouvait s'exonérer de toutes les critiques formulées, en particulier de celles portant sur l'informatisation du système comptable, qui n'avait pas été menée d'une façon satisfaisante, et de celles concernant les dépassements des découverts autorisés par la banque, a pu décider que les faits reprochés à M. Z...
Z..., qui avait été embauché par la société MCH le 11 avril 1984, sans contrat écrit et pour une durée de trois mois, en qualité d'aide monteur, a été congédié par son employeur le 18 avril suivant ; Attendu que pour débouter M. Z...
La résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai. L'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant cette même période ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
Attendu qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et interêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, le contrat n'était pas à durée indéterminée et que le licenciement avait été prononcé au motif qu'elle ne faisait plus l'affaire, sans autre explication ; Mais attendu, d'une part, qu'en soutenant devant les juges du fond que son licenciement était intervenu après l'expiration de sa période d'essai, la salariée fondait par là-même sa demande sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée, que le moyen qui contredit les prétentions soutenues par la salariée dans ses conclusions est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, ayant relevé que l'employeur était sous curatelle et que la salariée faisait regner un climat de tension incompatible avec l'état de Mlle Z..., ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs…
! Sur le premier moyen, en tant qu'il concerne l'application de l'article L. 122.32.7 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, qu'embauché le 5 novembre 1983 par la société le Chenil de Gaste en qualité d'agent de sécurité, M. X... a été victime d'un accident le 18 novembre 1983 ; que ce même jour, la mère de M. X... a signé, au nom de celui-ci un contrat de travail prévoyant une période d'essai ; que le 8 novembre 1985, M. X... ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, le 13 novembre 1985, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur, sans respecter les dispositions de l'article L.
N'est pas un travailleur détaché, au sens de l'article 14.1.a du règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés européennes, le salarié recruté en qualité d'acheteur-agréeur pour travailler chaque année 8 mois en France contre 3 en Belgique.
Attendu que la société SudOuest coiffure fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 2 février 1988) de lui avoir ordonné de payer à Mme Rivasseau X... une certaine somme à titre de salaires pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1987, alors, selon le pourvoi, que Mme Rivasseau X...
par cette seconde notification est recevable ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 septembre 1987) que M. A... est entré au service de la société Kronenbourg le 2 juin 1982 en qualité de chef de service au sein de la direction des comptabilités, avec une période d'essai de 6 mois ; que le 2 décembre 1982, M. A... a été nommé directeur des comptabilités adjoint et licencié le 27 avril 1987 pour le motif énoncé par l'employeur en ces termes : "votre attitude de refus de toute conciliation et en particulier votre refus d'envisager toute proposition de fonctions autre que celle de directeur des comptabilités me contraignent à vous signifier la résiliation de votre contrat de travail" ; Attendu que M. A...
qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5 ; Attendu que selon le jugement attaqué, Mlle Y... a, par contrat en date du 25 décembre 1985, été engagée jusqu'au 16 avril 1986 par M. X..., en qualité de plongeuse dans le restaurant exploité par ce dernier ; que le contrat prévoyait une période d'essai de 15 jours ; que, par lettre du 4 février 1986, M. X... a rompu le contrat de travail au motif que Mlle Y... accomplissait imparfaitement son travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 du code du travail, le conseil de prud'hommes a retenu que, "Mlle Y... n'ayant pas rempli sa tâche comme elle devait la faire, M. X...
que la clause manuscrite de la main de Mme X..., ainsi que le constate l'arrêt attaqué est ainsi rédigée : "En fin de saison M. et Mme Y... s'engage (sic) à me verser la somme de 14 000 francs pour location d'un appartement" ; que cette clause, insérée de manière artificielle entre la détermination du salaire dû à M. Y... (5 000 francs) et la fixation d'une période d'essai de 8 jours, ne constituait ni une stipulation propre au contrat de travail, ni un engagement unilatéralement par l'employeur ; qu'en donnant force obligatoire pour les époux Y... à cette prise de position de M. Viaud, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les époux Y... n'auraient pu être engagés par le désir exprimé par M.
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Blois, 19 décembre 1986) que la société TIE Travaux informatiques aux entreprises qui employait Claude X... en qualité de représentant a mis fin au contrat durant la période d'essai, qu'elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes au titre de rappel de salaire, de frais de route, de congés payés et à remettre le certificat de travail alors que, selon le moyen, en premier lieu que l'article R. 516201 du Code du travail, n'a pas été respecté et le demandeur M. X...
que la clause manuscrite de la main de Mme X..., ainsi que le constate l'arrêt attaqué est ainsi rédigée : "En fin de saison M. et Mme Y... s'engage (sic) à me verser la somme de 14 000 francs pour location d'un appartement" ; que cette clause, insérée de manière artificielle entre la détermination du salaire dû à M. Y... (5 000 francs) et la fixation d'une période d'essai de 8 jours, ne constituait ni une stipulation propre au contrat de travail, ni un engagement unilatéralement par l'employeur ; qu'en donnant force obligatoire pour les époux Y... à cette prise de position de M. Viaud, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les époux Y... n'auraient pu être engagés par le désir exprimé par M.
Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la procédure que M. Z... ayant été embauché avec une période d'essai de 15 jours le 12 mars 1984, les parties ont signé, pour prendre effet à cette même date, un contrat emploi adaptation ; que par lettre du 11 mai 1984, le salarié a été licencié pour absences injustifiées et manque de collaboration ; Attendu que M. Z...
à qui il a réclamé d'une part le paiement de l'indemnité prévue par une clause de non-concurrence pendant deux ans stipulée au contrat de travail, d'autre part la cessation de son activité illicité sous astreinte ; Attendu que pour faire droit à la demande de M.
Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Socea Balency, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1987) que M. Z... a été embauché à compter du 20 juillet 1981 en qualité de médecin par la société SOCEA Balency (SOBEA) pour un chantier en Irak, son contrat de travail prévoyant une période d'essai de 6 mois ; qu'ayant rejoint courant octobre le chantier, l'employeur a mis fin au contrat de travail le 5 janvier 1982 avec un préavis d'un mois interrompu le 12 janvier 1982 ; Attendu que M. Z...
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 11 septembre 1986) que M. A... et Mme B... ont été engagés, en qualité de gardiens, par M. C... à compter du 1er mars 1984 ; que les relations de travail ont cessé entre les parties le 3 mars 1984 ; Attendu que M. C...