Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.640

Arrêt du 28 mars 1990Pourvoi n° 87-42.640

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1987) que M. Z. a été embauché à compter du 20 juillet 1981 en qualité de médecin par la société SOCEA Balency (SOBEA) pour un chantier en Irak, son contrat de travail prévoyant une période d'essai de 6 mois; qu'ayant rejoint courant octobre le chantier, l'employeur a mis fin au contrat de travail le 5 janvier 1982 avec un préavis d'un mois interrompu le 12 janvier 1982.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant ..., Les Chênes, à Cran-Gevrier (Haute-Savoie), ci-devant et actuellement à Annecy (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société SOCEA BALENCY (SOBEA), société anonyme, dont le siège est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Socea Balency, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1987) que M. Z... a été embauché à compter du 20 juillet 1981 en qualité de médecin par la société SOCEA Balency (SOBEA) pour un chantier en Irak, son contrat de travail prévoyant une période d'essai de 6 mois ; qu'ayant rejoint courant octobre le chantier, l'employeur a mis fin au contrat de travail le 5 janvier 1982 avec un préavis d'un mois interrompu le 12 janvier 1982 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que son licenciement n'était pas constitutif d'un abus de droit et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts, ainsi que d'avoir rejeté sa demande en paiement d'arrérage de salaires et de solde d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part que, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'est limitée à se référer "aux documents de la cause et aux "débats" sans procéder à leur analyse et sans répondre notamment aux conclusions dans lesquelles il avait contesté la valeur de ces documents en faisant valoir que l'abus commis par la société SOBEA ne pouvait être masqué par les appréciations émises dans une note confidentielle, sans date certaine, produite en cours de procédure, que M. Y..., directeur administratif du chantier avait prétendument adressée le 4 janvier 1982, soit seulement la veille de son licenciement, à son supérieur, M. X... ; et alors d'autre part, qu'en se déterminant aux seuls motifs que le docteur Z... avait perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues sans énoncer aucun motif propre à justifier cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un véritable défaut de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les moyens, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la cour de Cassation les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ;

Qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers la société Socea Balency, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
61372120cd580146773f12eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372120cd580146773f12eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.