Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.073

Arrêt du 15 mai 1990Pourvoi n° 88-41.073

Non publiéContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., Gérante de la société anonyme Sud-Ouest Coiffure, ... (Charente),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 février 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème, au profit de Mme Z... Maïté demeurant 12, cité des Peupliers, Gond-Pontouvre (Charente),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SudOuest coiffure fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 2 février 1988) de lui avoir ordonné de payer à Mme Rivasseau X... une certaine somme à titre de salaires pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1987, alors, selon le pourvoi, que Mme Rivasseau X... n'était liée à la société Sud-Ouest coiffure par aucun contrat de travail mais avait tout simplement effectué une période d'essai qui ne s'était pas révélée satisfaisante et que le certificat qu'elle avait produit à l'audience au soutien de sa prétention ne comportait pas la signature de la gérante de la société et aurait été établi par elle-même ou par une de ses collègues à l'insu de l'employeur ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que, bien que régulièrement convoquée par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception, la société Sud-Ouest coiffure n'a pas comparu devant la formation de référé du conseil de

prud'hommes et ne s'y est pas fait représenter ; que, dès lors, le moyen qu'elle présente devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372146cd580146773f26d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372146cd580146773f26d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.