Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.357
Cour de cassationil résulte des énonciations combinées qui précèdent que l'existence d'un niveau élevé de probabilité de survenance d'atteintes significatives à l'intégrité physique et/ou mentale des salariés spécifiquement en lien avec l'exercice de leur activité professionnelle, n'est en l'espèce aucunement caractérisée par des éléments objectifs probants et pertinents suffisants; 1° ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; que le risque grave est la probabilité de la survenance d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique des salariés ; qu'en considérant que le risque grave se définit par un niveau élevé de probabilité de survenance d'atteintes significatives à l'