Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.317
Cour de cassationde loisir, transport" ; Attendu que MM. I... et Séguineau de Préval font grief aux jugements attaqués de les avoir condamnés à payer à leur ancien employeur une somme de 1000 francs chacun "à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail" alors, d'une part, que le salarié n'est responsable envers son employeur que des conséquences de sa faute lourde ; qu'en s'abstenant de constater que MM. I... et Séguineau de Préval avaient commis une faute lourde dans l'exécution du contrat de travail qui les a liés à la société Denis D..., et en ne relevant aucune circonstance d'où la notion de cette faute lourde pourrait résulter, dès lors qu'à défaut d'une clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail, MM. I...