Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-20.123
Cour de cassationétaient irrecevables, « faute d'avoir fait l'objet d'une décision du directeur général soumise au conseil consultatif » ; que le 20 octobre 2011, le président du conseil de l'Agence a refusé de lever l'immunité de juridiction de celle-ci ; que dans le dernier état de la procédure devant la juridiction prud'homale, Mme [I] demandait que la rupture de son contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées différentes indemnités au titre de la rupture de son contrat, outre sa demande initiale de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que l'Agence a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale en invoquant son immunité de juridiction ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt du 18 septembre 2014 de dire le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de ses demandes et de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors,…