Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.281
Cour de cassationse son plaints de la mauvaise qualité des prestations effectuées par Mme C... ; qu'aux termes d'une jurisprudence établie, la faute grave, dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionnés, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée, et ce même pendant la durée du préavis ; que la salariée, qui est titulaire d'un CAP d'esthéticienne et qui avait suivi une formation de plusieurs mois, ne pouvait ignorer que, pour dispenser des soins comportant des rayonnements UV, il faut une habilitation et faire remplir au préalable à la cliente une fiche pour vérifier qu'aucun traitement médical n'est incompatible avec un tel soin ; qu'il ne s'agit pas là…