Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.590
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que la société Polysotis a méconnu très partiellement les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail en ne laissant pas le temps nécessaire aux opérations d'habillage. Que le non-respect de cet article cause nécessairement un préjudice aux intérêts collectif de la profession. Qu'il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 20 €. Que ni l'équité, ni les conditions économiques des parties ne justifient de dispenser la SAS Polysotis qui succombe à l'instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à (le salarié) la somme de 150 € à ce titre et déboutée de sa demande reconventionnelle au même titre. Qu'il y a lieu de faire droit il la demande au titre de l'article 700 formulée par le Syndicat CGT des éboueurs de Polysotis à hauteur de 50 €.