Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.670
Cour de cassationil résulte encore de l'arrêt attaqué que même si le salarié relevait de la classification groupe 5 et non du groupe 2, « Dans les deux cas » son salaire avait été supérieur aux minima conventionnels, et supérieur à la rémunération habituellement offerte aux attestataires ; qu'en accordant néanmoins à monsieur [J] un rappel de salaire sur la base de 3500 euros par mois au prétexte de l'extension des responsabilités de direction et d'attestataire, sans caractériser autre chose qu'une augmentation de la charge de travail influant tout au plus sur le temps de travail pris en compte par ailleurs pour lui octroyer un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du Code du travail, et des dispositions conventionnelles applicables.