Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.195
Cour de cassationil résulte qu'il aurait travaillé quotidiennement de 8 heures à 18 heures 30 et une attestation (PROTHAIX) qui fait quant à elle état d'horaires de travail allant de 8 heures à 18 heures ; que ces témoignages ne contiennent aucune indication sur les jours de travail concernés et Monsieur [S], qui se borne à effectuer un calcul sur la base d'une amplitude de travail quotidienne théorique de 10 h 30, ne produit aucun relevé des heures effectuées par semaine civile et/ou aucun agenda retraçant les jours et heures travaillés, de nature à permettre d'établir un décompte conforme aux dispositions de l'article L 3221-20 du Code du travail ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants pour étayer la demande et mettre ainsi l'employeur en