Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.743
Cour de cassationil résulte de l'article R. 122-2 du code du travail auquel renvoie l'article L. 122-9 du code du travail que les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel ne sont prises en compte dans le salaire servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis, la cour d'appel en intégrant dans le salaire de référence l'intégralité des primes d'assiduité, de treizième et de quatorzième mois, a violé les articles R. 122-2 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la société Iberia, ayant versé une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, n'est pas recevable à contester le principe de la demande d'un solde ; Attendu, ensuite, qu'il résulte