Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.438

Arrêt du 27 septembre 2006Pourvoi n° 04-46.438

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'engagé par la société Tefa le 24 août 1998, M. X... Y... Z... a donné sa démission le 12 février 2003 ;

qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à indemnité compensatrice de congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Tefa, qui avait préalablement été mise en redressement dans le cadre d'un plan de cession judiciaire, a été cédée à la société HVPI fin 2003 ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les sommes de référence perçues comprenaient deux primes exceptionnelles, une prime de mobilité, et une indemnité de congés payés, a indiqué que la demande était partiellement fondée et a déduit une prime exceptionnelle, une prime de mobilité, une prime de disponibilité et une indemnité de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser ce qui le conduisait à déduire ces sommes et à ne pas en déduire d'autres dont l'employeur soutenait qu'elles ne pouvaient pas être prises en compte, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sens ;

Condamne M. X... Y... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureDémissionCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c1cd58014677418172

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