Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 septembre 2022, 21/00751
Cour d'appelMme [D] [L] a été embauchée par la société Samsic II en qualité d'agent très qualifié de service selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er février 2010 moyennant un salaire brut de 1 501,53 €. Mme [L] est employée en qualité d'agent de propreté sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4]. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 11 octobre 2018 d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est victime de harcèlement moral et qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts. Par jugement en date du 4 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que Mme [L] a subi des faits de harcèlement moral émanant de M. [PU], Mme [V] et M. [X], - dit et jugé que la Sas Samsic II ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures de prévention du harcèlement prévues par l'article L.