Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.187
Cour de cassationtitre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE le seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à entraîner la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il incombe aux juges, pour lui imputer la rupture, de rechercher si ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que le non-respect par la société Lago Urban de son obligation de sécurité constituait un manquement grave à ses obligations, sans caractériser l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale…