Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.341
Cour de cassationil résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de l'appel d'offres relatif au marché de « prestations d'accueil physique et téléphonique pour le compte de l'hôpital Bretonneau », il a été expressément demandé aux soumissionnaires d'accepter une application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que c'est ainsi que le règlement de la consultation précise en son article 1.8 : « il est demandé au titre de la consultation que les parties se soumettent volontairement aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Ainsi, en cas de changement de prestataire, les salariés peuvent choisir de passer au service du prestataire entrant, en application de l'article du code précédemment cité » ; que l'article