Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059
Cour de cassationconsidérant que les dispositions relatives au repos quotidien n'avaient pas été violées, lacour d'appel a violé le texte en cause ; 2 / qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut seulement prévoir la réduction de la durée minimale du repos quotidien en cas de surcroît d'activité ; que dès lors, en refusant d'annuler les dispositions de l'accord du 4 février 2000 instituant, pour les agents des métiers d'exploitation, une réduction systématique de la durée des repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords