Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597
Cour de cassationVu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel retient qu'en raison tant des circonstances particulières de l'espèce que de l'incapacité du salarié à tout emploi dans un restaurant ne comportant que sept salariés et n'appartenant à aucun groupe, aucun reclassement n'était envisageable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un