Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-24.915
Cour de cassation; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs qui en l'espèce sont les suivants : scandale chez un fournisseur, négligence dans l'exécution du travail, comportement anormal au travail et utilisation abusive par réception d'appels dans les horaires de travail ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la société Charmita pour justifier la rupture du contrat de travail de salarié, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que les griefs sont avérés ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X...