Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.805
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur avait sciemment dissimulé des jours de réduction du temps de travail, ce que ne prétendait pas le salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que le salarié ne remettait pas en cause la validité de son forfait en jours et que son manque d'organisation avait été retenu au titre de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, en prononçant une condamnation pour travail dissimulé aux motifs inopérants de l'absence de contrôle des conditions d'application de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.