Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-19.184
Cour de cassationIl résulte des bordereaux de stock établi par l'employeur lui-même (pièce 19 et 20 de la société employeur) que les gobelets prédosés, qui représentent une grande partie des manquants, sont calculés au prix de vente de 0,60 euros l'unité (pièce 75 la salariée). La salariée démontre que le déficit d'inventaire est ainsi évalué par la société Relay France au prix de vente « publique » soit pour le cas des gobelets prédosés à 0,60 euros l'unité (pièce 75) alors que ce mode d'évaluation est contraire aux dispositions de l'article L. 123-18 du code du commerce relatives aux obligations comptables et qui prévoit qu' « à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.