Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.160
Cour de cassationbase légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 1.464,12 € à titre de rappels de salaire et de 146,41 € à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE c'est par une contradiction qui n'a pas été relevée par les premiers juges que Monsieur X..., qui s'est opposé à sa mutation au sein de la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE et a refusé d'exécuter toute consigne de son supérieur hiérarchique, prétend avoir travaillé pour cette mutuelle jusqu'au 12 janvier 2007 en ayant une activité définie par lui seul ; ALORS QUE par l'effet du caractère synallagmatique du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de payer les salaires en contrepartie du travail…