Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.743
Cour de cassationpar courrier du 5 novembre 2012 confirmé par lettre du 1er février 2013 jointe à sa fiche de paie de janvier 2013 ; que l'application de la seule convention collective du commerce de gros, correspondant à l'activité principale de la société H..., est donc intervenue régulièrement et n'a par ailleurs pas constitué une modification du contrat de travail de l'appelant ; Attendu, en troisième lieu, que M. Q... prétend avoir été privé de certaines de ses responsabilités ; que toutefois, si certaines procédures ont pu être mises en oeuvre par la SAS H... dans le cadre de l'octroi des chèques cadeaux, des voyages congrès et de BFA, elles n'ont pour autant ôté aucune responsabilité du salarié dans la gestion de ces avantages ; que c'est ainsi que l'intéressé