Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01837
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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N° U 24-85.420 F-D N° 00754 RB5 3 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026 M. [X] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2024, qui, pour travail dissimulé, soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, aggravés, infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 euros d'amende dont 50 000 euros avec sursis, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M.
Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur
L'invalidation de la convention de forfait en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année des salariés soumis à une convention de forfait en jours, sans prévoir l'acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante, ne donne pas lieu à un indu justifiant une demande en restitution au titre de jours de réduction du temps de travail. Tel est le cas de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie
Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.
En cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise pendant la période de référence.
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 364 F-D Pourvois n° A 23-22.701 J 24-13.283 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026 I - M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.701 contre un arrêt rendu le 30 août 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] - [Localité 2] - [Localité 3] - Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [A], 3°/ à Mme [H] [G], épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II - 1°/ M. [I] [A], 2°/ Mme [H] [G], épouse [A], ont formé le pourvoi n° J 24-13.283 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M.