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Cour de cassation

Cour de cassation, Première chambre civile, 3 juin 2026, 23-22.701

Date
03/06/2026
Chambre
Première chambre civile
Numéro
23-22.701
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]; [Localité 2]; [Localité 3]; Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [A], 3°/ à Mme [H] [G], épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions: allouant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]; [Localité 2]; [Localité 3].
  • Réponse: Aux termes de ces textes, les recours subrogatoires des caisses s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
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  • Portée: Il résulte de ce texte et de ce principe qu'une victime de dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle.

Conclusion : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [A] et la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] - [Localité 2] - [Localité 3] - Seine-Maritime.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 364 F-D Pourvois n° A 23-22.701 J 24-13.283 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026 I - M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.701 contre un arrêt rendu le 30 août 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] - [Localité 2] - [Localité 3] - Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [A], 3°/ à Mme [H] [G], épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

II - 1°/ M. [I] [A], 2°/ Mme [H] [G], épouse [A], ont formé le pourvoi n° J 24-13.283 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [X], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] - [Localité 2] - [Localité 3] - Seine-Maritime, défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi n° J 24-13.283 : M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° A 23-22.701 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi principal n° J 24-13.283 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident n° J 24-13.283 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Mornet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen - Elbeuf - Dieppe - Seine-Maritime, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [A], et l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M.

Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-22.701 et n° J 24-13.283 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 août 2023), après un traumatisme à un genou, survenu le 26 janvier 2008, M. [A] a présenté une rupture complète du ligament croisé antérieur et été pris en charge par M. [X], chirurgien (le praticien).

A l'issue de plusieurs interventions chirurgicales au sein de la clinique [Etablissement 1] (la clinique), il a conservé de graves séquelles. 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
23-22.701
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C100364
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 août 2023), après un traumatisme à un genou, survenu le 26 janvier 2008, M. [A] a présenté une rupture complète du ligament croisé antérieur et été pris en charge par M. [X], chirurgien (le praticien). A l'issue de plusieurs interventions chirurgicales au sein de la clinique [Etablissement 1] (la clinique), il a conservé de graves séquelles. 3. Le 14 décembre 2017, après l'obtention d'une expertise, il assigné le praticien et la clinique en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] - [Localité 2] - [Localité 3] - Seine-Maritime (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. Mme [A] est intervenue à l'instance. 4. La responsabilité du praticien a été retenue au titre de fautes dans la prise en charge de M. [A] et la responsabilité de la clinique a été écartée. Examen des moyens…