Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.313
Cour de cassationpar lettre du 23 septembre 2003, avait eu connaissance des achats personnels que l'intéressée avait effectués pour le compte de l'entreprise, bien qu'elle ait relevé dans le même temps que dès janvier 2002, les responsables de l'association avaient formalisé auprès de la salariée, une demande de production officielle de documents comptables, demande réitérée les 11 février, 6 et 26 juin 2003, ce dont il résultait que faute pour l'employeur d'avoir enclenché la procédure de licenciement disciplinaire dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits reprochés, les griefs imputés étaient prescrits, et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.