Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.795
Cour de cassationconsidérant que l'expert judiciaire s'était « à bon escient » abstenu de procéder à une comparaison entre l'évolution de carrière de Mme B... et celle de M. T..., dans la mesure où, dans sa précédente décision avant dire droit du 14 octobre 2015, la cour de Versailles avait « précisé qu'il convenait d'accueillir la demande de Mme B... à compter de la date à laquelle elle a assumé l'élaboration de la lettre « e.nov », soit le 1er janvier 2006 et dans la limite cependant du niveau de rémunération de M. N... dont la situation est plus proche de la sienne en termes d'âge et d'ancienneté », la cour d'appel s'est attachée aux motifs de son arrêt du 14 octobre 2015, qui n'ont pas autorité de chose jugée, en ignorant les chefs de dispositif de cette décision, qui n'excluaient nullement la comparaison de la situation de Mme B...