Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.057
Cour de cassationdu 22 avril 2003 étendu par arrêté du 2 janvier 2004 et de l'avenant n° 26 bis du 20 février 2004 étendu par arrêté du 25 octobre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur de telle sorte que M. X...