Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058
Cour de cassationil résulte de l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, pour la débouter de sa demande de rectification de son certificat de travail, la cour d'appel a énoncé que cette demande avait été rejetée par jugement du 10 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que ledit jugement n'a pas tranché dans son dispositif la contestation relative à la qualification de comptable dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel