Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650
Cour de cassation. De même, au jour dit, est remis au travailleur à domicile un document attestant de la remise effective du travail exécuté » ; que quant aux articles L. 7421-1 et suivants du code du travail, il obligent à la remise au TAD d'un carnet devant être conservé cinq ans, portant mention des travaux remis et des travaux exécutés et éventuellement communiqué à l'inspection du travail, que ces dispositions ont notamment pour fonction d'évaluer le temps de travail du TAD ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions n'ont jamais été respectées, de sorte que la charge de travail de Mme T... n'a pas été évaluée préalablement à la remise des travaux ou à la fourniture du travail ; que l'employeur ne s'est d'ailleurs pas soucié du fait que Mme T...